CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre Ier ; Dispositions générales
Article L611-5
(Transféré par Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 9 I Journal Officiel du 22 juin 2000)
Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur les crédits budgétaires affectés au soutien des marchés agricoles, prescrire la distribution, gratuitement ou à prix réduit, à certaines catégories de la population, de denrées alimentaires provenant de productions agricoles excédentaires.