CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre V ; Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
Chapitre Ier ; Organisations de producteurs
Article L551-1
(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 59 I, III Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à : - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ; - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ; - mettre en oeuvre la traçabilité ; - promouvoir des méthodes de production respecteuses de l'environnement ; 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ; 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.