CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IX ; Dispositions pénales, dispositions d'application
Article L529-4
(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles : 1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ; 2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ; 3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ; 4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.