CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre IX ; Dispositions pénales, dispositions d'application
Article L529-2
(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Est puni d'une amende de 120 000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives : 1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ; 2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ; 3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société. Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.