CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre VII ; Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
Section 1 ; Fédérations de coopératives
Sous-section 2 ; Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision
Article L527-1
(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)
(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique. Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après. Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet. Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.