CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre III ; Capital social et dispositions financières
Section 3 ; Prises de participation
Article L523-5-1
(inséré par Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 4 Journal Officiel du 6 janvier 1991)
Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées. Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividentes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.