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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre II ; Associés, tiers non coopérateurs
Section 2 ; Associés non coopérateurs

Article L522-4


(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.
   Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.
   Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.
   Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation.
   Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.
   Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.
   Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.
   Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.




Source : LEGIFRANCE
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