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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre III ; Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Section 1 ; Organisation et fonctionnement

Article L513-2


(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 77 II Journal Officiel du 2 février 1995)


(Ordonnance n° 98-776 du 2 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 1998)


   L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
   Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)