CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre V ; Bail emphytéotique
Article L451-3
(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux. A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.