Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant
CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre III ; Bail à domaine congéable
Article L431-6
(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
Les édifices et superficies ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)