CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre III ; Bail à domaine congéable
Article L431-14
(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier. Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence. Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.