CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre Ier ; Statut du fermage et du métayage
Chapitre VII ; Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 2 ; Conversion en baux à ferme
Article L417-13
(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes : En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée. Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué. Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.