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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre Ier ; Statut du fermage et du métayage
Chapitre VI ; Dispositions particulières aux baux à long terme

Article L416-6


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
   Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.




Source : LEGIFRANCE
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