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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre Ier ; Statut du fermage et du métayage
Chapitre Ier ; Régime de droit commun
Section 7 ; Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables

Article L411-42


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
   Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
   Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.




Source : LEGIFRANCE
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