CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L362-7
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.