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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre II ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article L362-13


   En cas de calamités, les dommages sont évalués :
   1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
   2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
   3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
   4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.




Source : LEGIFRANCE
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