CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Article L361-19
Il est créé, auprès du fonds national de garantie des calamités agricoles, une commission nationale des calamités agricoles ayant notamment pour mission : 1° L'information du fonds en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ; 2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle et les conditions d'indemnisation. Elle est également consultée sur tous les textes d'application des dispositions prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la commission nationale et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.