CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Article L361-12
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article L. 361-19, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 361-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l'article L. 361-7, les indemnités versées par le fonds. Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds. Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.