CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre VI ; Calamités agricoles
Chapitre Ier ; Organisation générale du régime de garantie
Article L361-10
En cas de calamités, les dommages sont évalués : 1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ; 2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ; 3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ; 4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.