CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre V ; Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre Ier ; Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section 1 ; Le règlement amiable
Article L351-5
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 10 Journal Officiel du 11 juin 1994)
Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables.