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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre V ; Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre Ier ; Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section 1 ; Le règlement amiable

Article L351-3


   Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement. A cette fin, il peut également ordonner une expertise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)