CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre II ; Warrants agricoles
Article L342-4
Le warrant agricole peut également être établi entre les parties, sans l'observation des formalités ci-dessus prescrites. Mais en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au greffe du tribunal compétent de l'ordre judiciaire, conformément à l'article L. 342-3, et, d'autre part, il ne prime sur les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés.