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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre II ; Warrants agricoles

Article L342-10


   Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé : il énonce les nom, profession, domicile des parties.
   Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
   L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge du tribunal d'instance par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis.
   L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.




Source : LEGIFRANCE
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