CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier ; Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-4
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 14, art. 33 I Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 22 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.