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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre préliminaire ; La politique d'installation en agriculture

Article L330-2


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 33 II Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 21 I Journal Officiel du 10 juillet 1999 en vigueur le 10 juillet 2000)


   Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
   Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)