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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III ; Les groupements agricoles d'exploitation en commun

Article L323-4


   Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.
   Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l'article 1844-7 du code civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)