Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre III ; Les groupements agricoles d'exploitation en commun

Article L323-11


   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre.
   Le refus de reconnaissance doit être motivé.
   Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
   Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 323-16 détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)