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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre II ; Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux

Article L322-9


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 52 I Journal Officiel du 2 février 1995)


   Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
   Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.




Source : LEGIFRANCE
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