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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre II ; Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux

Article L322-23


(inséré par Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 52 I, II Journal Officiel du 2 février 1995)


   Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)