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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre II ; Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux

Article L322-15


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 52 I Journal Officiel du 2 février 1995)


   Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
   "I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F".
   Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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