CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre Ier ; Exploitation familiale à responsabilité personnelle
Section 1 ; Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale
Sous-section 2 ; Les associés d'exploitation
Article L321-12
La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef d'exploitation qu'avec d'autres agriculteurs. L'associé d'exploitation marié, ayant la qualité de descendant, de frère ou de soeur du chef d'exploitation ou de son conjoint doit, lorsqu'il est âgé de vingt-trois ans ou plus, s'installer dans les deux ans en qualité d'exploitant. A défaut d'une telle installation, il perd la qualité d'associé d'exploitation.