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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Les instruments
Section 1 ; La commission départementale d'orientation de l'agriculture

Article L313-1


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 8 Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
   La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.
   Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.
   Elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
   Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3.
   La commission donne son avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
   - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
   - la préretraite, en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin 1992 ;
   - les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 92-2080 du 30 juin 1992 ;
   - la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
   - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée.
   La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission.




Source : LEGIFRANCE
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