CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre Ier ; Les activités agricoles
Article L311-2
(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 9 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités. Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.