CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V ; La protection des végétaux
Chapitre IV ; La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 4 ; Dispositions pénales
Article L254-9
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 100 000 F : 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ; 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ; 3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.