CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V ; La protection des végétaux
Chapitre IV ; La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 2 ; Exercice du contrôle
Article L254-6
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies. Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement. Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.