CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V ; La protection des végétaux
Chapitre IV ; La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 2 ; Exercice du contrôle
Article L254-3
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie : 1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ; Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 254-4 ; 2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.