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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V ; La protection des végétaux
Chapitre III ; La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole
Section 4 ; Dispositions pénales

Article L253-16


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   I. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
   II. - En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents visés au I de l'article L. 253-14 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
   III. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
   IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits.




Source : LEGIFRANCE
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