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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre V ; La protection des végétaux
Chapitre Ier ; La surveillance biologique du territoire
Section 5 ; Dispositions pénales

Article L251-21


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
   II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
   1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;
   2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.
   III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)