CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV ; L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre II ; L'ordre des vétérinaires
Article L242-1
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 241-1 et L. 241-14. Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article L. 242-4. Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 242-2. Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur. Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.