CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV ; L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier ; L'exercice de la profession
Article L241-11
(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 2001)
Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou docteurs vétérinaires.