CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III ; Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre IV ; Dispositions relatives aux élevages
Section 3 ; Mesures de police administrative
Article L234-3
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : 1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; 2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ; 3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ; 4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ; 5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ; 6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée. Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.