CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III ; Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre III ; Dispositions relatives aux établissements
Section 2 ; Agrément des établissements
Article L233-3
(inséré par Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 2001)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.