CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III ; Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre II ; Dispositions relatives aux produits
Section 3 ; Denrées non estampillées
Article L232-3
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.