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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II ; La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre VIII ; Dispositions pénales

Article L228-3


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F. La tentative est punie comme le délit consommé.
   Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
   S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 200 000 F.




Source : LEGIFRANCE
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