CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II ; La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre VI ; L'équarrissage
Article L226-5
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.