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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II ; La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III ; La police sanitaire
Section 1 ; Dispositions communes

Article L223-8


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
   Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
   Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
   1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
   2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
   3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
   4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
   5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconque pouvant servir de véhicules à la contagion ;
   6° L'obligation de détruire les cadavres ;
   7° L'interdiction de vendre les animaux ;
   8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
   9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)