CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II ; La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III ; La police sanitaire
Section 2 ; Dispositions particulières
Sous-section 1 ; La rage
Article L223-16
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 2, art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.