CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II ; La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III ; La police sanitaire
Section 2 ; Dispositions particulières
Sous-section 1 ; La rage
Article L223-14
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine : 1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ; 2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages. Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.