CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier ; La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II ; Les déplacements d'animaux
Section 1 ; Colombiers - colombophilie civile
Article L212-2
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers. Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.