CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier ; La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre Ier ; La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 ; Les animaux de rente
Article L211-10
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles du mûrier qui leur sont nécessaires.